L’offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l’auteur de l’offre ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n’in- diquent le contraire.
Constitue une acceptation, toute déclaration ou autre comportement du destinataire indi- quant qu’il acquiesce à l’offre. Le silence ou l’inaction ne peut à lui seul valoir acceptation.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 243, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.