La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie tarde à en prendre possession, à en payer le prix, ou à rembourser les frais de leur conservation. Elle doit préalablement noti- fier à l’autre partie son intention de vendre ces marchandises.

La partie qui vend les marchandises peut retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation, et elle doit le surplus à l’autre partie.

Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 71 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

TITRE IV EFFETS DU CONTRAT

CHAPITRE I TRANSFERT DE PROPRIETE

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 274, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
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