La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie tarde à en prendre possession, à en payer le prix, ou à rembourser les frais de leur conservation. Elle doit préalablement noti- fier à l’autre partie son intention de vendre ces marchandises.
La partie qui vend les marchandises peut retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation, et elle doit le surplus à l’autre partie.
Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 71 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
TITRE IV EFFETS DU CONTRAT
CHAPITRE I TRANSFERT DE PROPRIETE
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 274, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.