Lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir, ou au-delà de son pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers visé à l’article 169 ci-dessus.
Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit ce tiers à croire, raisonnable- ment et de bonne foi, que l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le compte du repré- senté, ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard dudit tiers du défaut de pouvoir de l'in- termédiaire.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 183, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.