Le vendeur qui exerce l'action résolutoire notifie celle-ci par acte extra- judiciaire ou par tout moyen prouvant par écrit la notification aux créanciers inscrits sur le fonds, et ce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.
Il procède également à la prénotation de son action résolutoire conformément aux dis- positions prévues à cet effet par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
La résolution ne peut être prononcée que par la juridiction compétente du lieu d’imma- triculation du vendeur du fonds.
Toute convention de résolution amiable d'une vente de fonds de commerce est inoppo- sable aux créanciers de l’acquéreur du fonds qui ont pris une inscription sur le fonds.
LIVRE VII INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 168, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.