L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat rompu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de l'article précé- dent, conserve le droit de se prévaloir de tous les autres droits qu'il tient du contrat.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 299, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.