Le vendeur ne peut obtenir de la juridiction compétente statuant à bref délai la mainlevée de l’opposition et le versement des fonds entre ses mains qu’en contrepartie d’un cautionnement, ou d’une garantie équivalente au montant de la créance objet de l’opposition.
Le vendeur peut également obtenir du créancier opposant la mainlevée amiable de l'op- position ; dans ce cas, la mainlevée doit être notifiée par le créancier opposant dans les formes prévues à l’article 159 ci-dessus.
Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 52 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 161, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.