Faute par un assujetti à une formalité prescrite au présent Acte uniforme de demander celle-ci dans le délai prescrit, la juridiction compétente ou l’autorité com- pétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai, peut, soit d'office, soit à la requête du greffe ou de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou de tout autre requérant, rendre une décision enjoignant à l’inté- ressé de faire procéder à la formalité en cause.
Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 27 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Dans les mêmes conditions, la juridiction compétente ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie peut enjoindre à toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire procéder :
- soit aux mentions complémentaires ou rectificatives omises ;
- soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète ;
- soit à sa radiation.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 68, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.