Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre commence à courir au moment où l’offre est exprimée. La date indiquée dans l’offre est présumée être celle de son expédition, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 246, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.