Si le vendeur ne paraît pas en mesure d’exécuter dans les délais conve- nus l’intégralité de son obligation de livraison des marchandises, en raison d’une insuf- fisance de ses capacités de fabrication ou d’une inadaptation de ses moyens de produc- tion, l’acheteur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l’autorisa- tion de différer l’exécution de son obligation de payer. Cette autorisation peut être assor- tie de l’obligation de consigner tout ou partie du prix.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 282, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.