Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser d’en prendre livraison.
Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur a la faculté d’accepter ou de refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire.
Si l'acheteur accepte tout ou partie de l’excédent, il doit le payer au tarif du contrat.
Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 74 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
CHAPITRE IV INTERETS ET DOMMAGES-INTERETS
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 290, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.