Si l’acheteur invoque dans les délais fixés aux articles 258 et 259 du pré- sent Acte uniforme un défaut de conformité des marchandises livrées, le vendeur a la faculté d’imposer, à ses frais exclusifs et sans délai, à l’acheteur le remplacement des marchandises défectueuses par des marchandises conformes.
En outre, l’acheteur peut convenir avec le vendeur d’un délai supplémentaire pour le remplacement, aux frais exclusifs du vendeur, des marchandises défectueuses par des marchandises conformes. L’acheteur ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l’inexécution des obli- gations du vendeur et si le vendeur exécute ses obligations dans ce délai, l’acheteur ne peut prétendre à des dommages-intérêts.
Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 73 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 283, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.