Toute personne assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne peut, dans l'exercice de ses activités, opposer aux tiers et aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à transcription ou mention que si ces derniers ont été publiés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Cette disposition n'est pas applicable si l’assujetti établit qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit.

Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 24 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

TITRE III DECLARATION D’ACTIVITE DE L’ENTREPRENANT AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 61, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
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