Toute personne immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au sens du présent Acte uniforme.
Toutefois, cette présomption ne joue pas à l’égard des personnes physiques non-com- merçantes dont l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier résulte d’une disposition légale, et des personnes morales qui ne sont pas réputées commer- çantes du fait du présent Acte uniforme, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ou d’une disposition légale parti- culière.
Toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenue d'indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et docu- ments commerciaux ainsi que sur toute correspondance, son numéro et son lieu d'im- matriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 59, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.