Les conditions fixées par l'article 141 ci-dessus ne sont pas applicables:

- à l'État ;

- aux collectivités locales ;

- aux établissements publics ;

- aux incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la sur- venance de leur incapacité ;

- aux héritiers ou légataires d'un commerçant décédé, en ce qui concerne le fonds exploité par ce dernier ;

- aux mandataires de justice chargés, à quelque titre que ce soit, de l’administration d’un fonds de commerce, à condition qu'ils y aient été autorisés par la juridiction compétente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 143, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
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