La partie qui invoque une inexécution des obligations du contrat doit prendre toutes mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter sa perte, ou préserver son gain.
Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des domma- ges-intérêts égale au montant de la perte qui aurait pu être évitée et du gain qui aurait pu être réalisé.
CHAPITRE V EXONERATION DE RESPONSABILITE
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 293, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.