La personne physique qui satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 62 à 64 ci-dessus est présumée avoir la qualité d’entreprenant. En cette qualité, elle bénéficie des dispositions :
- de l’article 5 du présent Acte uniforme relatives à la preuve ;
- des articles 17 à 29 et 33 du présent Acte uniforme relatives à la prescription ;
- des articles 101 à 134 du présent Acte uniforme relatives au bail à usage professionnel.
En cas de changement d’activité, l’entreprenant doit en faire la déclaration au greffe compétent ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie.
De même, en cas de changement de lieu d’exercice de son activité, il doit faire une déclaration modificative au greffe ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent.
En cas de cessation d’activité, l’entreprenant doit faire une déclaration à cet effet auprès du greffe compétent ou de l’organe compétent dans l’Etat Partie.
Toutes les déclarations de l’entreprenant sont faites sans frais.
Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 26 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
TITRE IV CONTENTIEUX RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 65, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.