Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 10 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la pres- cription.
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescrip- tion acquise. Un créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 28, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.