Sont en outre transcrites d'office au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier :

1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives d’apurement du passif ;

2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des per- sonnes morales ;

3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions.

Le greffe de la juridiction ou l’organe compétent dans l’Etat Partie qui a rendu une déci- sion dont la transcription doit être faite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier communique un exemplaire signé de cette décision dans les meilleurs délais aux gref- fes ou aux organes compétents dans l’Etat Partie dans le ressort desquels les formali- tés doivent être accomplies. Toute personne intéressée peut également requérir du ou des Registres du Commerce et du Crédit Mobilier concernés, la transcription de la déci- sion en cause.

Toute personne qui entend se prévaloir d'une des décisions dont la transcription doit être faite d'office est tenue d'établir que cette décision a été transcrite, à charge pour elle d'en demander la transcription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent.

TITRE II IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

CHAPITRE I CONDITIONS DE L'IMMATRICULATION

Section 1 - Immatriculation des personnes physiques

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 43, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
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