Toute personne physique ou morale non assujettie à l’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en raison du lieu d’exercice de son activité ou de son siège social doit, dans le mois de la création d’une succursale telle que défi- nie par l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’in- térêt économique, ou d’un établissement, sur le territoire de l’un des Etats Parties, en requérir l’immatriculation.
Cette demande faite avec le formulaire prévu à l'article 39 ci-dessus est déposée au Greffe de la juridiction ou auprès de l’organe compétent dans l’Etat Partie dans le res- sort duquel est établie cette succursale ou cet établissement et doit mentionner :
1°) le cas échéant, son nom commercial, son sigle ou son enseigne ;
2°) la dénomination sociale ou le nom de la succursale ou de l’établissement ;
3°) la ou les activités exercées ;
4°) la dénomination sociale de la société étrangère propriétaire de cette succursale ou de cet établissement ; son nom commercial ; son sigle ou son enseigne ; la ou les acti- vités exercées ; la forme de la société ou de la personne morale ; sa nationalité ; l'adresse de son siège social ; le cas échéant, les noms, prénoms et domicile personnel des associés indéfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ;
Acte uniforme portant sur le Droit commercial général , adopté le 15 décembre 2010 - 20 - Journal Officiel de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
5°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne physique domiciliée sur le territoire de l'Etat partie, ayant le pouvoir de représentation et de direction de la suc- cursale.
Section 3 - Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et morales
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 48, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.