Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limi- tes de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'in- termédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers visé à l’article 169 ci-des- sus, à moins qu’il ne résulte des circonstances de l'espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 180, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.