Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limi- tes de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'in- termédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers visé à l’article 169 ci-des- sus, à moins qu’il ne résulte des circonstances de l'espèce, notamment par la référence à un contrat de commission ou de courtage, que l'intermédiaire n'a entendu engager que lui-même.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 180, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
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