L’opposition qui, dans le mois de sa notification, n’est pas levée amia- blement ou ne donne pas lieu à saisine du juge en application de l'article 160 ci-dessus est nulle de plein droit et de nul effet. A la requête de tout intéressé, la juridiction com- pétente statuant à bref délai constate au besoin cette nullité et ordonne la mainlevée de l’opposition, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts pour opposition abusive.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 162, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.