Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné à cet effet est seul com- pétent pour accomplir les missions prévues à l’article 35 du présent Acte uniforme.
Le greffier ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier désigné utilise pour les formalités visées à l’article 70 ci-dessus, les registre et répertoire existants et prévus à l’article 38 du pré- sent Acte uniforme.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 71, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.