Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limi- tes de son pouvoir, ses actes ne le lient au tiers visé à l’article 169 ci-dessus que :
- si celui-ci ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître sa qualité d’intermédiaire ;
- ou si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commis- sion, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 181, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.