Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté dans les limi- tes de son pouvoir, ses actes ne le lient au tiers visé à l’article 169 ci-dessus que :

- si celui-ci ne connaissait pas ou n'était pas censé connaître sa qualité d’intermédiaire ;

- ou si les circonstances de l'espèce, notamment par référence à un contrat de commis- sion, démontrent que l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 181, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
Demander à Nanan