Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas :
a) à la représentation résultant d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des per- sonnes qui n'en ont pas la capacité juridique ;
b) à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité administrative ou de justice ;
c) à la représentation légale dans le droit de la famille, des régimes matrimoniaux et des successions.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 173, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.