Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, pour accomplir les mis- sions prévues à l’article 35, 1°), 2°), 3°), 4°), 5°), 9°) et 10°) ci-dessus, comprend :

1°) un registre d’arrivée mentionnant dans l’ordre chronologique du dépôt, la date et le numéro de chaque déclaration, demande, ou dépôt d’actes ou de pièces reçus par le greffe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie. Le répertoire mentionne également et suivant le cas les noms, prénoms, raison sociale, dénomination sociale, nom commer- cial ou appellation du déclarant ou du demandeur ainsi que l’objet de la déclaration ou de la demande ou du dépôt des actes ou des pièces ;

2°) un répertoire alphabétique des personnes immatriculées et des entreprenants ;

3°) un répertoire par numéro des personnes immatriculées et des entreprenants ;

4°) un dossier individuel pour chaque entreprenant et chaque personne immatriculée, constitué suivant le cas par la déclaration d’activité ou la demande d’immatriculation, les pièces jointes à la déclaration ou à la demande en application des articles ci après.

Le cas échéant le dossier individuel est complété par les mentions subséquentes et leurs pièces jointes telles que définies par les articles ci-après ou des textes particuliers.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Acte uniforme portant sur le droit commercial général
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 37, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.
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