La cession du fonds de commerce porte nécessairement sur les élé- ments énumérés à l’article 136 du présent Acte uniforme.
En l’absence de cession simultanée des éléments précités, la cession d’autres élé- ments, tels ceux énumérés à l’article 137 ci-dessus, demeure possible mais n’emporte pas cession du fonds de commerce, quelles que soient les dispositions convenues dans l’acte constatant la cession.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme portant sur le droit commercial général
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 148, Acte uniforme portant sur le droit commercial général, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme portant sur le droit commercial général.