Ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles les infractions contre la propriété commises :
1°par un conjoint au préjudice de l'autre, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé ;
2°par un enfant ou autre descendant au préjudice de ses père ou mère ou autres ascendants, par les mère ou père ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ;
3°par les alliés aux degrés ci-dessus, à condition que l'infraction ait été commise pendant la durée du mariage.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 103, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.