Est puni de l'emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, en utilisant des faux noms, des fausses qualités, des fausses déclarations, des faux certificats ou en dissimulant une incapacité électorale :
1° se fait inscrire sur une liste électorale ;
2°obtient une inscription sur plusieurs listes ;
3° fait inscrire ou rayer indûment un électeur d'une liste électorale.
Celui qui vote soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas visés ci-dessus, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, est puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 70.000 à 700.000 francs.
Est puni de la même peine tout électeur qui profite d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 238, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.