Quiconque occasionne à autrui une maladie ou incapacité totale de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, une substance qui, sans être de nature à donner la mort, est nuisible à la santé, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.
S'il en est résulté une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours, la peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
S'il en est résulté une infirmité permanente, la peine est celle de cinq à vingt ans d'emprisonnement.
Si l’auteur a commis les infractions visées au présent article sur la personne de ses père ou mère, ses parents adoptifs ou ses ascendants, son conjoint ou son concubin, les peines sont les suivantes :
1°dans le cas du premier alinéa, un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ;
96 2°dans le cas du deuxième alinéa, l'emprisonnement de cinq à vingt ans ;
3°dans le cas du troisième alinéa, l'emprisonnement à vie.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 385, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.