Tout agent public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique, contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou d'un mandat de Justice, soit de tout autre ordre de l'autorité légitime, est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans.
Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d'effet, la peine est portée au maximum.
Dans ce cas, les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 260, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.