Constitue un acte de torture, le fait d’infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales aux fins notamment :

1°d’obtenir de lui ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ;

2°de le punir d’un acte qu’il ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis ;

3°de l’intimider ou de faire pression sur lui ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne.

Constitue également un acte de torture, le fait d’infliger volontairement à autrui des douleurs ou souffrances aigues, physiques ou mentales pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 francs à 5.000.000 de francs quiconque commet un acte de torture.

L’ordre de commettre un acte de torture est manifestement illicite.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 399, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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