Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs, quiconque menace de commettre par le biais d’un système d’information, une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes, lorsqu’elle est matérialisée par un écrit, une image, un son, une vidéo ou toute autre donnée.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 373, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.