Sont punis de six mois à trois ans d'emprisonnement les agents publics qui concertent et délibèrent :

1°des mesures contraires aux lois ou aux règlements légalement pris ;

2°des mesures contre l'exécution des décisions de l’Administration et de la Justice ;

3°des mesures, notamment des démissions collectives, ayant pour objet d'empêcher ou de suspendre soit l'exécution d'un service public, soit l'administration de la Justice.

Si ce concert a lieu entre autorités civiles et militaires, les coupables sont condamnés à l'emprisonnement de deux à cinq ans.

Section II : Abus d'autorité

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 256, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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