La sévérité des peines principales encourues est déterminée suivant les règles ci-après :
1°il est tenu compte des causes légales qui aggravent ou atténuent la peine encourue ;
2°si les peines sont, au sens de l'article 36, de même nature, la plus sévère est celle dont le maximum est le plus élevé ; si elles ont le même maximum, la plus sévère est celle dont le minimum est le plus élevé ;
3°à égalité de durée, l'emprisonnement est plus sévère que la détention militaire ;
4°lorsque sont en concours des peines privatives de liberté et des peines d'amendes, l'infraction la plus sévèrement réprimée est celle qui comporte la peine privative de liberté la plus élevée ;
5°par dérogation aux dispositions qui précèdent, une peine d'amende est considérée comme plus sévère qu'une peine privative de liberté, si, fictivement transformée en peine privative de liberté à raison d'un jour par tranche de 10.000 francs, elle apparaît plus élevée que cette peine privative de liberté.
La sévérité des peines principales prononcées est déterminée suivant les dispositions prévues par les paragraphes 2 et suivants de l'alinéa précédent du présent article.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 120, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.