Sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une d'amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, ceux qui, dans les adjudications, entravent ou troublent la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.

Sont, également, punis des mêmes peines :

1°ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, écartent les enchérisseurs, limitent les enchères ou soumissions, ainsi qu'à ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses ;

85 2°ceux qui, après une adjudication publique, procèdent ou participent à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent.

La tentative des délits prévus par le présent article est punissable.

Section III : Entraves à la liberté du travail

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 341, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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