Lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits de droit commun, qu'il s'agisse d'un fait unique ou d'une série de faits compris dans une même poursuite, est égale ou supérieure à 25.000.000 et moins de 500.000.000 de francs, la peine privative de liberté prononcée ne peut être inférieure :
1°à vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un crime ;
2°à dix ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit.
Lorsque la valeur des choses obtenues est égale ou supérieure au maximum prévu au premier alinéa, la peine ne peut être inférieure :
1°à l'emprisonnement à vie s'il s'agit d'un crime ;
2°à vingt ans d'emprisonnement s'il s'agit d'un délit.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 107, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.