Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque :
1°détient directement ou par personne interposée, gère, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement ayant pour objet principal ou accessoire la prostitution ;
2°accepte ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution ou recherchent des clients en vue de la prostitution soit à l'intérieur, soit dans les annexes de l'établissement, hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, restaurant, club, dancing, cercle, lieu de spectacle ou lieu quelconque ouvert au public, dont il est propriétaire ou qu'il gère ou finance.
La tentative est punissable.
Le juge prononce le retrait de la licence du condamné.
Les coupables sont condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement des personnes dont ils ont exploité ou tenté d'exploiter ou contribué à exploiter la prostitution.
91 Le juge d'instruction saisi peut également ordonner, à titre provisoire et pour une durée de trois mois au plus, renouvelable, la fermeture de l'établissement.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 362, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.