Quiconque se rend coupable de diffusion d'informations ou de rumeurs mensongères à relent raciste ou tribaliste, dans l'intention de soulever une communauté contre une autre même si le soulèvement n'a pu avoir lieu, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
Est puni des mêmes peines, quiconque, sans fondement, lance à l'encontre de tout ou partie du peuple ivoirien, dans la presse étrangère, sur les radios et télévisions étrangères, au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la communication
61 permettant une diffusion à grande échelle, à l'occasion de rencontres internationales, de réunions ou de forums tenus sur le territoire d'un Etat étranger, des accusations de racisme, de xénophobie ou de discrimination raciale ou religieuse.
La peine est portée au double si :
1°l'auteur est de nationalité ivoirienne ;
2°l'auteur est en service dans les chancelleries ou missions diplomatiques et consulaires ivoiriennes à l'étranger ;
3°l'auteur représente la Côte d'Ivoire auprès d'un organisme international.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 231, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.