Est puni de la peine d’emprisonnement à vie, quiconque, dans l’intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, commet l’un quelconque des actes ci-après :

1°homicide volontaire de membres du groupe ;

2°atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

3°soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

33 4°mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

5°transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Section II : Crimes contre l’humanité

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 136, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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