La durée de la détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée.
10 Pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, est réputée détention préventive, le temps pendant lequel le condamné a été privé de sa liberté par mesure disciplinaire si celle-ci est intervenue pour le même motif.
Les alinéas ci-dessus sont applicables à la détention préventive suivie de condamnation avec sursis en cas de révocation ultérieure dudit sursis.
La déduction prévue au présent article est exclue pour toute période de détention préventive coïncidant, soit avec l'exécution d'une peine privative de liberté ou de l'internement de sûreté, soit avec la contrainte par corps.
Toute période de détention préventive commune à deux ou plusieurs procédures n'est, sauf confusion des peines, déduite que d'une seule des peines privatives de liberté prononcées.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 49, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.