Au sens du présent projet de loi, on entend par agent public : 1°toute personne physique qui détient un mandat électif, exécutif, administratif, militaire, paramilitaire ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ; 2°toute personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public ; 3°toute personne chargée, même occasionnellement, d’un service ou d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; 4°tout officier public ou ministériel ; 5°tout agent, préposé, ou commis de toute autre personne morale de droit public ou d’un officier public ou ministériel ;
6°et de façon générale, toute autre personne agissant au nom de l’Etat et/ou avec les ressources de celui-ci, ou définie comme agent public ou qui y est assimilée, conformément à la réglementation en vigueur.
Section I : Coalition d’agents publics
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 255, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.