Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout agent public qui commet un faux dans un acte public ou authentique, relevant de l'exercice de ses fonctions :

1°soit par fausses signatures, par altération des actes, écritures ou signatures, par supposition de personnes, par écritures faites ou intercalées postérieurement à la rédaction des actes ;

2° soit en dénaturant frauduleusement la substance ou les circonstances de l'acte, notamment en écrivant des conventions autres que celles indiquées par les parties, ou en constatant comme vrais des faits faux, ou comme reconnus des faits qui ne l'étaient pas.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 307, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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