Est puni de l'emprisonnement de trois à cinq ans, celui qui, en dehors des cas visés aux articles 137 à 175 :
1°se rend coupable d'actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l’ordre public, à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ou à provoquer et inciter les citoyens ou habitants à désobéir aux lois et aux ordres de l'Autorité légitime ;
2°use dans l'une des circonstances prévues par l'article 184, des moyens prévus par ledit article lorsque ces moyens sont séditieux ou constituent une menace pour l'ordre public.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 179, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.