Quiconque pénètre ou se maintient dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par une personne porteuse d'une arme, la peine est d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

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Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 213, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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