Lorsqu'il y a lieu de craindre sérieusement qu'un individu commette un crime ou un délit soit parce qu'il se livre à des actes tels que ceux visés à l'article 27, soit parce qu'il profère des menaces graves, le juge peut exiger de lui l'engagement exprès de se bien conduire et l'astreindre à cet effet, à fournir une sûreté suffisante.
L'engagement est pris pour une durée d’un à cinq ans.
La sûreté est donnée sous forme d'un cautionnement ou d'une caution personnelle.
Le juge fixe la durée de l'engagement et l'importance de la sûreté à fournir d'après la nature, la gravité et le caractère plus ou moins dangereux des actes préparatoires
21 réalisés ou des menaces proférées et d'après la situation personnelle et matérielle de l'auteur ou de ses garants.
Est compétent pour statuer sur ces mesures, le tribunal correctionnel de la résidence de l'auteur ou celui du lieu où ont été réalisés les actes ou proférées les menaces. Le ministère public saisit le tribunal d'office ou à la requête de la partie menacée.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 91, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.