Est puni de l'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque publie, diffuse, divulgue ou reproduit par quelque moyen que ce soit, des nouvelles fausses, des pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsqu'il en résulte ou qu'il pouvait en résulter la désobéissance aux lois, une atteinte au moral de la population ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement.

Si la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction est faite par la voie de la presse, sont passibles comme auteurs, d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, les directeurs ou codirecteurs de publication ou éditeurs.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 183, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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