Tout condamné à une peine privative de liberté avec ou sans sursis supérieure à deux ans peut, par décision motivée, être placé pour une durée de cinq ans au plus, sous un régime d'assistance et de surveillance comprenant des obligations générales et, le cas échéant des obligations spéciales.

L'observation de ces obligations par le condamné s'exerce sous le contrôle du juge de l'application des peines.

L'assistance et la surveillance sont exercées soit par le personnel de l'assistance sociale, soit par les autorités administratives, de police ou de gendarmerie, sous le contrôle du juge de l'application des peines.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 86, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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