Lorsque plusieurs infractions, qualifiées crimes ou délits, ont été commises par la même personne sans qu'elle soit en état de récidive et font l'objet d'une même poursuite, les peines sanctionnant chacune de ces infractions ne se cumulent pas.

28 Seules les peines et mesures de sûreté encourues pour l'infraction passible des peines principales les plus sévères peuvent être prononcées.

Les peines principales prononcées en application de l'alinéa précédent sont réputées s'appliquer indivisément à toutes les infractions constatées dans la mesure où elles auraient pu être prononcées pour chacune d'elles.

Lorsque les infractions font l'objet de plusieurs poursuites, le juge saisi de la seconde poursuite peut ordonner la confusion des peines principales. En ce cas, seules les peines principales prononcées pour l'infraction qui a été la plus sévèrement réprimée sont exécutées. Il est, pour l'application du présent alinéa, tenu compte des peines résultant des commutations ou réduction par voie de grâce et non des peines originellement prononcées.

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Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 119, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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