Les dispositions des articles 105, 114, 115, 130 et 133 relatives respectivement à l’amnistie, aux circonstances atténuantes, au sursis et à la prescription de la peine, ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent chapitre.
L’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illicite.
CHAPITRE II : INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT ET LA DEFENSE NATIONALE
Section I : Trahison et espionnage
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 144, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.