Les dispositions des articles 105, 114, 115, 130 et 133 relatives respectivement à l’amnistie, aux circonstances atténuantes, au sursis et à la prescription de la peine, ne sont pas applicables aux infractions prévues au présent chapitre.

L’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illicite.

CHAPITRE II : INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L’ETAT ET LA DEFENSE NATIONALE

Section I : Trahison et espionnage

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 144, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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