Si le juge omet de statuer sur la confusion ou si, saisi par le condamné d'une requête postérieure à la décision rendue, il refuse de l'accorder, les peines principales s'exécutent cumulativement sans pouvoir excéder au total le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé.
Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont exécutées cumulativement. Lorsqu'elles sont identiques et temporaires, le total ne peut excéder le maximum temporaire prévu par la loi pour les faits qualifiés crimes.
Si les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont incompatibles soit avec l'une ou l'autre des peines principales prononcées, soit entre elles, elles s'exécutent dans l'ordre indiqué par le juge sauf si la loi en dispose autrement.
29 CHAPITRE II : RECIDIVE
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 121, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.